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• RÉGIME DE RETRAITE «ARTICLE 39»

Le fisc considère que ne s’agissant pas de revenus disponibles au sens de l’article 12 du CGI, il n’y a pas lieu d’intégrer les cotisations dans l’impôt sur le revenu des salariés.

La loi Fillon n’a rien modifié dans ce domaine.

Les prestations quant à elles sont à déclarer, au même titre que les autres régimes de retraite, l’année de leur perception.

En ce qui concerne les charges sociales, la loi Fillon a institué une contribution spécifique, exclusivement à la charge des entreprises, recouvrée par les URSSAF.

La création de cette contribution met un terme au débat relatif à l’assujettissement aux charges sociales ainsi qu’à la CSG et à la CRDS, des cotisations versées par les entreprises à ces régimes.

L’assiette de cette nouvelle contribution est choisie par l’entreprise de manière irrévocable :

• Soit sur les rentes liquidées à compter du 01/01/2001 et versée à compter du 01/01/2004 (au dessus d’une franchise égale au tiers du plafond de la Sécurité sociale), le taux dans ce cas est fixé à 8 %

• Soit sur les primes versées à un organisme assureur, soit sur la partie de la dotation aux provisions ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l’exercice ; lorsque ces éléments donnent ensuite lieu au versement de primes à un organisme assureur, ces dernières ne sont pas assujetties. Le taux de la contribution est alors fixé à 6 % sur les primes, sur les comptabilisations ou mention réalisées à compter des exercices ouverts après le 31/12/2003. Pour les exercices ouverts à compter du 01/01/2009, le taux de cotisation passe à 12 % lorsqu’elle porte sur les dotations aux provisions ou les mentions en annexe du bilan.

A noter que le bénéfice de cette contribution est subordonné aux différentes conditions posées par l’article L 137-11 du Code de la Sécurité sociale et des décrets et circulaires et autres textes pris en application.

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