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| Pour vous Dirigeant de société |
• SI VOUS ETES DIRIGEANT DE SOCIETE, QUELQUE SOIT VOTRE STATUT SOCIAL POUR QUE VOTRE PATRIMOINE PERSONNEL SOIT A L’ABRI D’UNE DECISION DE JUSTICE A LA SUITE D’UNE RECONNAISSANCE DE VOTRE RESPONSABILITE CIVILE ES QUALITE DE DIRIGEANT. Vous pouvez souscrire un contrat RESPONSABILITE CIVILE DES MANDATAIRES SOCIAUX A ne pas confondre avec le contrat de Responsabilité Civile de l’Entreprise Qui vous garantira : Sur le plan PENAL la prise en charge de votre défense, mais jamais les peines encourues car cela est illégal Sur le plan CIVIL la prise en charge de votre défense, et du montant des condamnations auxquelles vous pourriez être exposé à l’exclusion des dommages intentionnellement causés ou provoqués par vous-même ou avec votre complicité. • CONDITIONS DE MISE EN JEU DE LA GARANTIE Aux termes de la loi du 24 juillet 1966, les administrateurs sont responsables : • Des infractions aux dispositions légales ou réglementaires, • De la violation des statuts, • Des fautes commises dans la gestion I / Lors de la constitution de la société • Responsabilité solidaire des fondateurs et membres des organes de gestion, de direction ou d’administration (Article 1840 du Code civil). Exemple : omission ou accomplissement irrégulier de formalités prescrites pour la constitution de la société. 2 / Lors de la vie de la société • violation de la loi et règlements (les réclamations se font essentiellement sur le plan pénal) • violation des statuts • faute de gestion 3 / Lors de la dissolution de la société • action en comblement de passif • extension de la procédure collective aux dirigeants sociaux • QUELQUES EXEMPLES DE MISE EN CAUSE DE LA RESPONSABILITE A./ Violation des lois et réglements : Dans les actes courants • non convocation des Assemblées Générales (cass.crim 11/04/96) • comptabilité tenue de manière irrégulière • la révocation sans juste motif du commissaire aux comptes • l’inexactitude, le retard ou le défaut de communication aux actionnaires des informations qui leur sont légalement dues • l’inobservation des prescriptions relatives à la présentation des comptes sociaux • la distribution de dividendes fictifs • les irrégularités dans les règles de convocation et de réunion des assemblées Dans des situations spécifiques • Infractions à la législation sociale, infractions fiscales, bancaires, boursières, infractions pour non-respect de la réglementation sur l’environnement. B./ Violation des statuts : • la violation d’une clause de limitation des pouvoirs du conseil d’administration • le refus de désigner un arbitre alors que les statuts mentionnent une clause d’arbitrage • la violation d’une clause des statuts soumettant la conclusion d’une opération déterminée à l’autorisation de l’ensemble des associés. C./ Fautes de gestion : • le fait pour un gérant de SARL de concurrencer la société qu’il dirige • le fait pour un dirigeant de ne pas se séparer d’un cadre incompétent et trop bien payé (cass.com 14/05/91) • le fait pour un administrateur de se désintéresser ou de ne pas exercer un contrôle sérieux de l’administration de la société (CA Paris 18/06/91) • le fait pour un dirigeant de faire cautionner par la société une dette personnelle (cass.crim 10/05/55) • le fait pour un dirigeant de se tromper dans le calcul des prix de revient des marchés conclus par la société. • Le fait par un dirigeant de décider par avance du transfert de siège social de la société sans consulter le conseil d’administration • Le fait de ne pas avoir détecté une fraude massive dans l’entreprise • Le fait de prêter des fonds sociaux dans des conditions telles que le remboursement parait improbable. • Le fait pour un président de s’obstiner à continuer une politique de vente à perte • Le fait d’avoir accru inconsidérément le personnel et le matériel de la société sans étude préalable de rentabilité. • Le fait d’avoir commis des négligences rendant impossible le recouvrement d’une dette sociale • Le fait de constituer une société avec un capital insuffisant eu égard aux besoins de financement prévisibles • Le retard dans le dépôt de bilan entraînant un alourdissement de l’insuffisance d’actif • L’absence d’intervention des administrateurs devant la négligence manifeste du PDG (CA Rouen 29/03/90) |
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